7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/01984

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°33/2025

N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STCO

Mme [J] [E]

C/

S.A.S. SOCIETE QUIBERONNAISE D'UTILISATION DES AMENAGEMEN TS DE LOISIRS SQUAL

RG CPH : F 20/00203

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LORIENT

Copie exécutoire délivrée

le :30/01/2025

à : Me TOURAINE

Me LE COULS BOUVET

Copie certifiée conforme délivrée

le:30/01/2025

à: FRANCE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [J] [E]

née le 02 Août 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bahia TOURAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE QUIBERONNAISE D'UTILISATION DES AMENAGEMEN TS DE LOISIRS SQUAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de son représentant Monsieur [N] assisté de Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Comparante en la personne de son représentant Monsieur [N] assisté de Me Anne PINEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs (Squal) exerce une activité relevant de l'organisation de jeux de hasard et d'argent au sein de casinos. Elle applique la convention collective des casinos.

Le 1er septembre 1993, Mme [J] [E] était embauchée en qualité de caissière machines à sous selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Squal.

Le 1er avril 1998, la salariée évoluait au poste de membre du comité de direction du casino.

Un nouveau directeur, M. [V], prenait ses fonctions le 1er juillet 2019.

A compter du 19 septembre 2019, Mme [E] était placée en arrêt de travail.

En janvier 2020, lors d'un entretien avec le directeur des ressources humaines et la directrice générale, la salariée évoquait des faits de harcèlement. L'employeur diligentait une enquête qui ne permettait pas d'établir une situation de harcèlement.

Le 11 août 2020, à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [E] inapte à son poste de travail et précisait que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier en date du 17 août 2020, Mme [E] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 septembre suivant.

Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2020, elle se voyait notifier son licenciement pour inaptitude.

***

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête en date du 21 décembre 2020 afin de voir :

A titre principal :

- Juger nul le licenciement pour inaptitude.

- Condamner la SAS Squal à lui payer :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral net : 15000,00 euros

- Indemnité compensatrice de préavis brut : 5 600,00 euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis brut : 560,00 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net: 35 000,00 euros

A titre subsidiaire :

- Juger nul le licenciement pour inaptitude.

- Juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.

- Condamner la SAS Squal à verser à Mme [E] :

- Dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité net : 15 000,00 euros

- Indemnité compensatrice de préavis brut : 5 600,00 euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis brut : 360,00 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net: 35 000,00 euros

Dans tous les cas :

- Condamner la SAS Squal à verser à Mme [E] :

- Rappel de salaire sur heures supplémentaires de août 2017 à août 2020 : 10 127,00 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros

- Condamner la société aux entiers dépens.

La SAS Squal a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Constater l'absence de harcèlement moral à l'égard de Mme [E]

- Dire et juger bien-fondé le licenciement de Mme [E] pour inaptitude

- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

- Condamner Mme [E] à vers