7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/01770
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°38/2025
N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSH7
Mme [O] [P]
C/
S.A.S. GOOD BUY MEDIA
RG CPH : F 20/00108
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à : Me FOUQUAUT
Me LAINE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame [K] CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [P]
née le 24 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GOOD BUY MEDIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Vittorio DE LUCA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Good buy media (GBM) est une agence de conseil media. Elle emploie 14 salariés et applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Le 23 avril 2018, Mme [O] [P] était embauchée par la SAS Good buy media en qualité de chef de projet pluri-media junior, position 2.1, selon un contrat à durée indéterminée.
Au cours d'un entretien en date du 14 février 2019, la société proposait à la salariée de régulariser une rupture conventionnelle.
Le 11 mars 2019, Mme [P] informait son employeur de son état de grossesse et transmettait son calendrier de grossesse.
Par courrier en date du 15 mars 2019, elle refusait la proposition de rupture conventionnelle.
Du 15 mars au 31 mars 2019 puis à compter du 11 avril 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Mme [P] était placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
Par lettre du 12 avril 2019, Mme [P] informait son employeur qu'elle se considérait victime de pressions et reproches injustifiés, évoquant des agissements répétés ayant selon elle pour but de la pousser à quitter l'entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 avril 2019, l'employeur déplorait la teneur des courriers de la salariée en date des 15 mars et 12 avril 2019 et il contestait l'analyse de la situation faite par Mme [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2019, Mme [P] notifiait sa 'démission avec réserves', dénonçant la dégradation de ses conditions de travail depuis le refus opposé à l'employeur de conclure une rupture conventionnelle.
***
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 7 février 2020 afin de voir :
- Dire et juger que sa démission avec réserves doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater qu'elle étant enceinte lors de son licenciement,
En conséquence,
- Dire et juger le licenciement nul,
- Condamner la SAS Good buy media à lui payer les sommes suivantes :
- 16 736,08 euros au titre des salaires sur la période du 18 juin 2019 au 11 février 2020,
- 1 673,61 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 2 083,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 208,33 euros au titre des congés payés sur préavis
- 954,86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 12 499,98 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement en période de grossesse,
- Condamner la SAS Good buy media à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Good buy media aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
La SAS Good buy media a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que les manquements invoqués par Mme [P] à l'appui de sa demande de requalification de sa démission ne sont ni justifiés ni caractérisés
- Dire injustifiée et mal fondée la demande de requalification de Mme [P]
- Débouter Mme [P] de ses demandes
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédu