7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/01590
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°39/2025
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRKV
M. [R] [C] [S]
C/
S.A.S. CELIADE
RG CPH : F20/00228
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à : Me LAVOLE
Me MLEKUZ
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initalement fixé au 09 Janvier 2025 puis le 23 Janvier 2025
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APPELANT :
Monsieur [R] [C] [S]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CELIADE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Celiade est un organisme de formation agréé destiné aux salariés élus du comité social et économique, qui emploie moins de 11 salariés.
Le 28 mai 2018, M. [R] [C] [S] a été embauché en qualité de juriste - assistant commercial selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Celiade, sur la base de 35 heures de travail par semaine et en contrepartie d'un salaire de 1 980 euros brut par mois, outre une rémunération variable sur objectifs.
Le contrat dispose que la relation de travail n'est rattachée à aucune convention collective et est donc régie par les dispositions du contrat de travail.
Par avenant à effet au 1er juillet 2019, M. [C] [S] a été promu aux fonctions de Formateur - Juriste en droit social avec une revalorisation de sa rémunération fixe à 3 000 euros brut par mois, outre un commissionnement sur les ventes.
Le salarié a démissionné dans un courrier du 30 septembre 2019 ainsi libellé: « Je soussigné [R] [C] [S], ai l'honneur de vous présenter par la présente, ma démission du poste de juriste formateur, au sein de la société CELIADE SASU, représentée par Madame [F] [Y], sa présidente.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée minimale d'un mois.
Dans ces conditi ons, je vous annonce que mon contrat de travail expirera officiellement le samedi 9 novembre 2019.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmett re le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi dûment complétés ».
Par la suite, M.[C] [S] a adressé plusieurs courriers recommandés à son employeur :
- le premier réceptionné le 21novembre 2019, dans lequel il a contesté le solde de tout compte en l'absence de versement de l'indemnité de non-concurrence.
Il explique par ailleurs qu'il a dû démissionner faute de pouvoir supporter physiquement et psychiquement la charge de travail qui lui était imposée, et de recevoir de la Direction une réponse adaptée à ses demandes verbales et téléphoniques d'allégement de son poste de travail.
- le second réceptionné le 20 décembre 2019, par lequel il a sollicité le règlement d'heures supplémentaires réalisées sur la période de novembre 2018 à septembre 2019.
La SAS Celiade lui ayant répondu le 8 janvier 2020 qu'il avait récupéré ses heures supplémentaires, le salarié a répliqué dans un courrier réceptionné le 21 janvier 2020 que sa demande de rappel de salaire ne concerne que les heures de travail effectif et non pas les temps de trajet professionnel ayant fait l'objet d'une récupération.
Par courrier en date du 21 janvier 2020, M. [C] [S] a réitéré sa demande.
***
M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 5 mai 2020 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités, à savoir:
- un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le mois de novembre 2018 et le mois de septembre 2019 inclus : 5 084,41 euros et congés payés afférents : 508,44 euros
- une indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail : 18 000 euros
- une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité : 3 000 euros
-une indemnit