Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 24/01121
Texte intégral
Arrêt n° 63
du 30/01/2025
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSI
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
30 / 01 / 25
à :
- [L]
- [Localité 17]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/02896)
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Maître Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE- LEROY - PLAGNE; avocate au barreau de Châlons en Champagne,
S.A.S. SAS LOUIS DEHU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE- LEROY - PLAGNE; avocate au barreau de Châlons en Champagne,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024 Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Selon acte authentique en date du 10 juin 1999, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [E] épouse [Y] ont consenti à Monsieur [Z] [Y] un bail à long terme d'une durée de 25 années à compter du 1er novembre 1998 pour se terminer le 31 octobre 2023 portant sur les parcelles de vigne suivantes :
Commune de [Localité 12] (10), lieu-dit [Localité 14] :
- section A n° [Cadastre 10] d'une contenance de 4a 20ca ;
- section A n° [Cadastre 11] d'une contenance de 6a 40ca ;
- section A n° [Cadastre 1] d'une contenance de 38a 20ca ;
- section A n° [Cadastre 9] d'une contenance de 8a 53ca ;
Commune de [Localité 12] (10), lieu-dit [Localité 15] :
- section A n° [Cadastre 8] d'une contenance de 30a 47ca ;
Commune de [Localité 13] (51), lieu-dit [Adresse 16] :
- section AN n° [Cadastre 3] d'une contenance de 13a 14ca ;
Soit une superficie totale de 1ha 00a 94ca.
Le bail a été conclu moyennant un métayage représentant la valeur en espèces du quart de la récolte et payable en quatre termes égaux les 10 décembre, mars, juin et septembre de chaque année.
Suite au décès de Madame [R] [Y] le 2 novembre 2007, les biens sont en indivision entre Monsieur [G] [Y] et les trois enfants, [Z], [B] et [J] [Y] de la manière suivante :
- Monsieur [G] [Y] : 5/8 en pleine propriété et 3/8 en usufruit ;
- chacun des enfants : 1/8 en nue-propriété.
Suite à une donation des 5/8 de la nue-propriété à son fils [J] [Y] en mai 2017, Monsieur [G] [Y] a conservé la totalité de l'usufruit des parcelles de vignes.
Les parcelles de vignes sont exploitées par la SAS LOUIS DEHU, dont Monsieur [Z] [Y] est le président du conseil d'administration depuis le 19 juillet 2011.
Le 26 avril 2022, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer un congé à Monsieur [Z] [Y] et, en tant que de besoin, à la SAS LOUIS DEHU, concernant les parcelles sises sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 13] aux fins de reprise au profit de Monsieur [J] [Y].
Par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2022, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à Monsieur [Z] [Y] et à la SAS LOUIS DEHU une sommation de payer la somme de 679.874,89 euros au titre des loyers impayés ou sous-évalués sur la période de 2007 à 2020.
Par requête reçue le 26 octobre 2022, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à lui payer les loyers impayés depuis 2010 et une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré prescrits les fermages échus avant le 22 octobre 2017 dus par Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à Monsieur [G] [Y] ;
- dit que Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU sont redevables des fermages au titre de la vendange des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à payer à Monsieur [G] [Y] la somme totale de 6.042,64 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
- dit que chaque partie con