Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 24/00280
Texte intégral
Arrêt n° 58
du 30/01/2025
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOOV
FM / ACH
Formule exécutoire le :
30/01/2025
à :
- BAILLEUL
- TAILLANDIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 JANVIER 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 25 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00059)
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
ASSOCIATION ESTAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud TAILLANDIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 avancée au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [L] a été embauché par l'association ESTAC par un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'entraineur régional. Plusieurs autres contrats ont été conclus de 2014 à 2019.
Les parties ont signé le 21 juin 2019 un contrat à durée indéterminée d'entraineur régional à temps partiel, à raison de 10 heures hebdomadaires.
Un avenant du 31 octobre 2019 a porté cette durée à 17 heures hebdomadaires.
Cette durée a été portée à 20 heures hebdomadaires par un avenant du 6 juillet 2020.
M. [O] [L] a été licencié pour faute grave par une lettre du 3 janvier 2022.
M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 25 janvier 2024, le conseil a :
- dit M. [O] [L] recevable mais mal fondé en ses réclamations,
- dit que le licenciement pour faute grave est tout à fait justifié,
- débouté M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association ESTAC de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] [L] aux dépens.
M. [O] [L] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, M. [O] [L] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement :
Et, statuant à nouveau,
- LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, fins
et prétentions ;
- JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 200,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 592,35 euros au titre du rappel de salaire ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 59,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 1.993,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DEBOUTER l'association ESTAC de ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER l'association ESTAC à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'association ESTAC aux entiers dépens de la présente instance d'appel et de la première instance.
Par des conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024, l'association ESTAC demande à la cour de :
- DECLARER M. [O] [L] mal fondé en son appel et l'en débouter;
- CONFIRMER en tous points le jugement;
EN CONSEQUENCE
- JUGER que le licenciement de M. [O] [L] repose sur une faute grave;
- DEBOUTER M. [O] [L] de ses demandes indemnitaires, de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- DEBOUTER M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER M. [O] [L] à verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel;
- CONDAMNER M. [O] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2024 et que le conseil de M. [O] [L] a demandé, par un message électronique du 7 janvier 2025, le rabat de la clôture afin de produire une pièce qualifiée d'indispensable au dossier dont il indique avoir eu connaissance à la suite de la clôture. Par un message électronique du 8 janvier 2025, il a transmis cette pièce, qui est un avis de classement sans suite, du 6 juin 2024, d'une plainte pour harcèlement dirigée contre M. [O] [L]. Toutefois, la cour relève qu'en application des articles 803 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture aurait dû être adressée au conseiller de la mise en état par des conclusions spéciales, ce qui n'a pas été le cas, étant au surplus relevé qu'en tout état de cause, l'ordonnance de clôture n'aurait pu être révoquée que s'il s'était révélé une cause grave depuis qu'elle avait été rendue.
Sur le licenciement:
M. [O] [L] a été licencié pour faute grave par une lettre du 3 janvier 2022, pour avoir eu un comportement inadmissible à l'égard de trois joueuses de l'équipe qu'il entraine, à savoir Mmes [N], [E] et [K]. L'employeur indique que M. [O] [L] a harcelé moralement et sexuellement ces joueuses, qu'il a eu des agissements sexistes qui les a perturbées, que M. [O] [L] a donc dégradé les conditions de pratique sportive et de vie de ces personnes. L'employeur ajoute que M. [O] [L] a pourtant reçu une formation sur les comportements de harcèlement, discriminatoires et abusifs
La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur.
Celui-ci produit les pièces suivantes :
- Une copie de messages Whatsapp échangés avec Mme [N], au cours desquels M. [O] [L] indique « je t'aime beaucoup » (Mme [N] répondant : « Euuuuuu ' Euuuu ») puis « Après je vais regarder le film que tu m'as recommandé. Tu veux venir le regarder avec moi ' Simple proposition ! » (Mme [N] répondant « Non merci ») ;
- Une attestation de Mme [N], née en 2000, qui indique que M. [O] [L] lui disait vouloir une relation avec elle, qu'il mélangeait l'aspect sportif et la vie privée, qu'il lui posait des questions sur sa vie privée, si elle avait un copain, si elle avait déjà couché avec un garçon, si elle portait des strings, qu'il lui proposait fréquemment de dormir chez lui, qu'il a tenté de l'embrasser à plusieurs reprises et de lui faire des câlins, qu'elle le repoussait toutefois ;
- Une copie de la plainte déposée le 15 décembre 2001 par Mme [N], qui indique que M. [O] [L] lui a dit qu'il ne la ferait pas jouer si elle ne lui montrait pas sa galerie de photos, qu'il voulait qu'elle entre dans sa vie et qu'à défaut, il lui ferait la misère aux entrainements, qu'il lui demandait si elle avait un petit ami, si elle avait déjà couché avec un garçon et si elle mettait des strings, qu'il l'appelait en lui demandant de sortir avec lui, qu'il lui a dit après une séance qu'il l'aimait, qu'il lui parlait des joueuses qui couchait avec le coach pour pouvoir être titulaire sur le terrain, que son fils de 13 ans commençait à l'appeler « maman », qu'il a tenté de l'embrasser à plusieurs reprises et de lui faire des câlins alors qu'elle le repoussait, qu'elle devait aller vivre avec lui, qu'il lui a proposé de la masser un jour où elle avait une douleur, qu'il a, le 4 décembre, frappé fort à la porte, presque à la défoncer, de l'appartement d'une amie où il savait qu'elle se trouvait, qu'il lui a alors dit d'entrer dans sa vie, qu'elle n'en pouvait plus et a décidé d'en parler au directeur du centre de formation ;
- Une copie d'échanges Snapchat de M. [O] [L] et de Mme [E], née en 2000, dans lesquels M. [O] [L] demande à cette dernière si elle est célibataire, et indique qu'elle est « la plus belle black de [Localité 1]» ;
- Une copie d'échanges Instagram avec Mme [K] dans lequel M. [O] [L] demande « Tu es célibataire ' », « Tu as un plan cult ' » (sic) et indique (suite à la réponse « Euh jamais de la vie » de Mme [K]) « Il n'y a pas de honte ».
La cour retient qu'il résulte de ces éléments que M. [O] [L] a eu des propos et agissements sexistes à l'égard de trois joueuses, alors qu'il est justifié qu'il a reçu une formation en matière de harcèlement, d'abus et de discrimination et alors que l'article 9.1 de son contrat de travail prévoit qu'il doit avoir un comportement irréprochable en dehors de ses activités professionnelles.
M. [O] [L] répond que Mme [N] a « amorcé le même type de stratagème auprès du successeur » (conclusions p. 10), sans toutefois précisé lequel, que Mme [K] « confirme bien qu'il n'y a pas harcèlement » (conclusions p. 11), sans toutefois produire une pièce à ce sujet, que Mme [E] a eu un comportement douteux, qu'il a en réalité formulé de simples compliments, qu'aucun trouble n'est caractérisé au sein de l'entreprise, qu'il n'a jamais questionné les joueuses sur leurs sous-vêtements, et qu'il a été licencié alors que le président de la SASP Estac ne l'a pas été bien qu'il ait commis des violences conjugales.
Cependant, la cour relève qu'il ne conteste pas les propos figurant dans les échanges Whatsapp, Snapchat et Instagram.
Or, la cour déduit de ces propos et de l'attestation de Mme [N], dont aucun élément du dossier ne conduit à retenir qu'elle ne serait pas sincère, que M. [O] [L] a eu un comportement fautif à l'égard de trois joueuses sur lesquelles il avait une autorité en qualité d'entraineur, que deux d'entre elles, au moins, sont nées en 2000 et sont donc jeunes alors que M. [O] [L] est né en 1978, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que M. [O] [L] a fait à l'égard de Mme [N] un lien entre ses propositions et la situation de celle-ci dans l'équipe, et que M. [O] [L] ne peut donc pas utilement soutenir que son comportement avait un caractère privé et n'avait pas de conséquence dans le cadre du travail, de sorte que la réalité de la faute grave, qui est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, est établie.
Le jugement a donc, à juste titre, retenu que le licenciement est fondé et débouté M. [O] [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties au titre de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne formulant devant la cour à l'encontre de l'autre une demande de condamnation concernant la première instance.
M. [O] [L], qui succombe, est condamné à payer à l'association ESTAC la somme de 1 000 euros sur ce fondement à hauteur d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [L] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] à payer à l'association ESTAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens.
La Greffière Le Président