Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01951
Texte intégral
Arrêt n° 56
du 30/01/2025
N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNSG
FM / ACH
Formule exécutoire le :
30/ 01 /2025
à :
- [H]
- [Localité 10]
- HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 21/00060)
Association Club Sportif [Localité 13] Ardennes
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.S. Club Sportif [Localité 13] Ardennes - CSSA
[Adresse 12]
[Localité 1]
Défaillante
Société SELARL [W] [Z]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 28/08/2023, prise en la personne de son associé, Maître [W] [Z], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
[Adresse 9] (CGEA) D'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 avancée au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [U] a été embauché par l'association Club Sportif [Localité 13] Ardennes en qualité d'entraineur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2013.
L'association Club Sportif [Localité 13] Ardennes l'a licencié pour motif économique par une lettre du 13 août 2020.
M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que l'association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA) soient jugés co-employeurs et en contestant le licenciement.
La société CSSA a été placée en liquidation judiciaire le 28 août 2023.
Par un jugement du 17 novembre 2023, le conseil a :
- Dit que les demandes de M. [X] [U] sont recevables mais partiellement fondées.
- Dit que la SAS CSSA est co-employeur de M. [X] [U].
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 13 202,06 € au titre du rappel d'heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 € au titre des congés payés afférents.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 419,05 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté ainsi que la somme de 41,90 € au titre des congés payés afférents.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l'amplitude horaire journalière.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l'amplitude horaire hebdomadaire.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de repos.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 5 000 € au titre dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 850 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné in solidum l'association CSSA et la SAS CSSA aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 décembre 2024, l'association Club Sportif [Localité 13] Ardennes demande à la cour de :
1) Sur les dispositions du jugement relatives au l