Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01690

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 60

du 30/01/2025

N° RG 23/01690 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5N

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

30/01/25

à :

- [I]

- [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 janvier 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 16 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section COMMERCE (n° 22/00060)

S.A.S. AC2M DISTRIBUTION

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [O] [B] a été embauchée par la société Champenoise d'hypermarchés en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 1er juin 1991.

Son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour Hypermarchés puis à la société AC2M DISTRIBUTION, laquelle exploite un hypermarché dans le cadre d'une location gérance depuis le 1er octobre 2020.

Le 20 mai 2022, Madame [O] [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 30 mai 2022.

Madame [O] [B] a été licenciée pour faute grave le 9 juin 2022.

Contestant la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay par requête du 20 septembre 2022.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement de Madame [O] [B] par la SAS AC2M DISTRIBUTION ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire de référence de Madame [O] [B] à la somme de 1727,86 euros ;

- Condamné la SAS AC2M DISTRIBUTION à verser à Madame [O] [B] les sommes de :

- 34 557,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 455,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345,57 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

- 16 414,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS AC2M DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS AC2M DISTRIBUTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

- Condamné la SAS AC2M DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.

La SAS AC2M DISTRIBUTION a formé appel le 20 octobre 2023.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2024 par voie électronique, la SAS AC2M DISTRIBUTION demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epernay le 16 octobre 2023 en ce qu'il a :

- DIT que le licenciement de Madame [O] [B] par la SAS AC2M DISTRIBUTION ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNE la SAS AC2M DISTRIBUTION à verser à Madame [O] [B] les sommes de :

* 34 557,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 3 455,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345,57 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

* 16 414,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE la SAS AC2M DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS AC2M DISTRIBUTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

- CONDAMNE la SAS AC2M DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

- JUGER recevable son appel ;

- JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [B] est justifié;

En conséquence,

A titre p