Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01687

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Texte intégral

Arrêt n° 59

du 30/01/2025

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5H

IF / ACH

Formule exécutoire le :

30/01/25

à :

- [Localité 6]

- CHEMLA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 janvier 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00526)

Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. ICONE

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 589 533,48 €

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

[R] François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par [R] François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 2 mars 2020, Madame [C] [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SCP Cabinet des Docteurs [M], [I], [T], [S] et [G] en qualité de directrice générale, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 13'970,39 euros, outre une prime de participation.

Le contrat prévoyait une clause de reprise de l'ancienneté acquise par la salariée au service de tous ses employeurs précédents, soit un total de 20 années et 3 mois au jour de l'embauche, à retenir pour tous les calculs et/ou garanties prévus en matière d'ancienneté par le code du travail ou la convention collective des personnels des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, applicable au contrat de travail.

Le 4 janvier 2022, Madame [C] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a par ailleurs été mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2022.

Madame [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 13 avril 2022 aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- dit et jugé régulière la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société à l'encontre de Madame [C] [P] ;

- dit et jugé que le licenciement de Madame [C] [P] pour faute grave était fondé ;

- débouté en conséquence Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit et jugé que Madame [C] [P] n'avait pas subi de harcèlement moral ;

- débouté en conséquence Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

- donné acte à la SELAS ICONE, anciennement dénommée SELAS ICCR, des versements opérés en avril 2022 de 531,21 euros et de 10'903,36 euros, au titre du maintien de salaire par la prévoyance et en conséquence débouté Madame [C] [P] de ses demandes salariales et de dommages et intérêts ;

- condamné Madame [C] [P] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution ;

- condamné Madame [C] [P] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Madame [C] [P] a formé appel du jugement le 19 octobre 2023, pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [C] [P] demande à la cour :

D'INFIRMER en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Reims du 20 septembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DE FIXER son salaire brut mensuel de référence à la somme de 14'691,35 euros bruts ;

DE CONDAMNER en conséquence la SELAS ICONE à lui payer les sommes suivantes :

. 44'074, 05 euros bruts à titre d'indemnité compe