Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/01489
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 27
N° RG 22/01489
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7I
[E]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 12 Janvier 1973 en ALLEMAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [S], secrétaire général de la [9], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [E], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 12 janvier 2019 suite à une décision du médecin conseil de la [5] (la caisse), s'est vu notifier le 2 mars 2020 une décision de changement vers la première catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2020.
Le 28 mai 2020, Mme [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de Recours Amiable ([6]) qui, le 27 novembre 2020, a confirmé le maintien de la catégorie d'invalidité de niveau 1.
Mme [E], par l'intermédiaire de la [8], suivant requête du 15 janvier 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d'un recours contre la décision de la [6] du 27 novembre 2020.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a reçu le recours de Mme [E] et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale avec notamment pour mission de dire, dans des conclusions motivées, si l'invalidité que présente Mme [E] relève de la catégorie médicale 1 correspondant aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée ou si elle relève de la catégorie 2 relative aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 10 janvier 2022.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
homologué l'expertise du docteur [V] ;
débouté Mme [E] de sa demande ;
dit que la pathologie de Mme [E] rentre dans le cadre d'une invalidité de première catégorie ;
condamné Mme [E] aux dépens ;
rappelé que les frais résultant d'expertise seront pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée le 5 mai 2022 à Mme [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception le 2 juin 2022.
Par conclusions du 8 juillet 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
dire et juger qu'elle présente une réduction de sa capacité de travail des deux tiers justifiant son maintien en pension d'invalidité de 2ème catégorie ;
la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de son entier dossier,
décrire les lésions et pathologies dont elle souffre,
préciser si au regard des critères retenus par l'article L.341-3 1er alinéa, elle présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et justifie ainsi son maintien dans la 2ème catégorie des invalides.
Au soutien de son appel, Mme [E] fait essentiellement valoir que :
travaillant en qualité d'employée fromag