Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/01168

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Texte intégral

FC/LD

ARRET N° 26

N° RG 22/01168

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFF

S.A.S. [10]

C/

[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [N], salarié intérimaire de la société [10], a été mis à la disposition de l'entreprise [5] en qualité de maçon.

Le 22 mai 2018 M. [N] a déclaré à la société [10] qu' « en sortant d'une tranchée dans laquelle il travaillait, il aurait ressenti une douleur derrière le genou droit ».

Le certificat médical établi le 23 mai 2018 par le docteur [O] fait état d'un « traumatisme du genou droit » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

La société [10] a adressé le 24 mai 2018 la déclaration d'accident du travail à la [6] (la caisse).

Le 29 mai 2018, la caisse a accordé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [N] a été déclaré guéri à la date du 31 octobre 2018.

Le 25 juin 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours, en contestant la durée des arrêts de travail de l'assuré.

La société [10] a saisi le 18 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 23 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [10].

Suivant décision du 28 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [10] ;

- débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à l'employeur la décision du 29 mai 2018 relative à la prise en charge de l'accident de M. [B] [N] du 22 mai 2018, ainsi que l'ensemble des arrêts afférents jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019 ;

- condamné la société [10] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2022 la société [10] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 3 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,

lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 22 mai 2018 ;

et à cette fin avant dire droit,

ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :

retracer l'évolution des lésions de M. [N],

dire si l'ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 22 mai 2018,

dire si l'évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,

déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 22 mai 2018 dont a été victime M. [N],

fixer la date de consolidation des lésions dont à souffert M. [N] suite à son accident du travail du 22 mai 2018,

dire que l'expert convoquera les parties