Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/00932

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

FC/LD

ARRET N° 25

N° RG 22/00932

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQQ3

S.A.S.U. [6]

C/

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de NIORT

APPELANTE :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Benjamin GEVAERT, tous deux de la SELARL PRK & Associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 15]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [S], salarié intérimaire de la société [5], a été mis à la disposition de l'entreprise '[13]' en qualité de manutentionnaire.

Le 13 décembre 2010, M. [S], né le 12 août 1990, a été victime d'un accident lors du déplacement d'une nacelle, son doigt ayant été coincé entre la nacelle et une poutrelle.

Le certificat médical initial a constaté une fracture ouverte de l'auriculaire avec perte de substance cutanée et tendineuse.

La [7] (la caisse) a accordé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 3 janvier 2011.

L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2011.

La société [5] a contesté cette décision de la façon suivante :

le 28 décembre 2012, devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 22 janvier 2013 ;

le 20 mars 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres.

Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Niort.

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Niort a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [5],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à l'employeur la décision du 3 janvier 2011 relative à la prise en charge de l'accident de M. [S] du 13 décembre 2010, ainsi que l'ensemble des arrêts y afférent jusqu'à la consolidation en date du 13 juin 2011,

- statué sans frais, ni dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019, la société [5] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions (RG 19/01336).

La cour d'appel de Poitiers, par décision du 23 septembre 2021 a prononcé un arrêt de radiation faute de conclusions de la société [6] à la date fixée par le calendrier de procédure, et a dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de la société [5] avant un délai de deux ans à peine de péremption.

Le 29 mars 2022 la société [5] a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant ses conclusions en réinscription.

L'affaire a fait l'objet d'un réenrôlement sous le numéro 22/00932.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions du 29 mars 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :

I A titre liminaire,

- confirmer le jugement du 11 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Niort en ce qu'il l'a jugée recevable en son recours et en ses demandes,

- juger qu'elle est, en toutes hypothèses, recevable à contester les lésions prises en charge postérieurement à la décision entreprise dans la mesure où ce recours n'est enfermé dans aucun délai procédural.

II A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré p