Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/00449

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Texte intégral

FC/LD

ARRET N° 24

N° RG 22/00449

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIR

[12]

C/

Société [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

[12]

[Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Société [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 décembre 2015, M. [L] [U], employé en qualité d'ouvrier d'usine par la société [7] (la société [6]), a déclaré une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 1er décembre 2015 mentionnant : « Rupture massive de la coiffe des rotateurs épaule droite'.

Le 6 avril 2016, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une transmission au [10] ([13]) pour travaux hors liste limitative.

Le 18 juillet 2016 le [13] a émis un avis favorable en considérant que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [U] était établie.

Le 12 septembre 2016, la [8] (la [11]) a accordé la prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle.

Le 7 novembre 2016, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2017, la société [7] a, saisi le tribunal des affaires de sécurité social des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11].

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [6],

- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité relative à la demande de désignation d'un praticien par la victime,

- fait droit à la demande de la société [6] au titre de la demande d'avis au médecin du travail,

- déclaré inopposable à l'employeur la décision en date du 12 septembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [U] du 1er décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 15 février 2022, la [12] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [12] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de la péremption d'instance,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 (RG n° 18/00545), en ce qu'il a :

* déclaré recevable le recours formé par la société [6],

* fait droit à la demande de la société [6] au titre de la demande d'avis au médecin du travail,

* déclaré inopposable à l'employeur la décision en date du 12 septembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [U] du 1er décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Statuant à nouveau,

- débouter la société [6] de son recours,

- confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision de la caisse primaire avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [9].

Y ajoutant,

- condamner la société [6] aux en