Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 21/02765
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 23
N° RG 21/02765
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYP
S.A.S. [6]
C/
[9]
ET [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2019 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 14 janvier 2025
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2017, Mme [T] [M], travaillant pour le compte de la société [6], a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 4 mars 2017 faisant état d'une « tendinopathie de l'épaule gauche supra épineux chronique »..
Par courrier en date du 5 septembre 2017, la [10] ([8]), après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [M] à compter du 9 août 2016.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant :
- le 3 novembre 2017, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance en date du 2 juillet 2018,
- le 10 janvier 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement du 6 septembre 2019 déclaré la prise en charge de la maladie du 4 mars 2017 opposable à la société [6], et avant dire droit sur l'imputabilité des arrêts et soins, a ordonné une mesure d'expertise sur pièces et commis pour y procéder le Dr [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2019, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 3 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlé sous le numéro RG 19/03134 et a dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.
Le 23 septembre 2021, la société [6] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
La [8] a adressé ses conclusions et pièces le 25 novembre 2024 par lettre recommandée.
Le 13 janvier 2025, la société [6] par message électronique adressé au greffe de la cour et à la [8] a fait savoir qu'elle n'entendait pas poursuivre cette affaire et qu'elle se désistait de son appel.
La [8] par voie électronique a conclu à l'acceptation de la demande de désistement concernant cette affaire.
Les parties ont été dispensées de comparaître à l'audience du 14 janvier 2025.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 400 et 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement adressé au greffe par voie électronique le 13 janvier 2024 antérieurement à l'audience et accepté par l'intimée emporte acquiescement au jugement et produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats.
Il convient de considérer ce désistement comme parfait et de dire en conséquence que la cour est dessaisie.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a donc lieu de condamner la société [6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SAS [6] de son désistement d'instance et le déclare parfait ;