2ème CH - Section 1, 30 janvier 2025 — 24/01199
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/330
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/01/2025
Dossier : N° RG 24/01199 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2O3
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[P] [W]
C/
[Y], [D] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistéz de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [W]
née le 07 novembre 1975 à [Localité 10] (19)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2395 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [Y], [D] [E]
née le 14 Juillet 1950 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
RG : 24/65
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, Mme [Y] [E] a donné à bail à Mme [P] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 605 euros outre une provision sur charges mensuelles de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, Mme [Y] [E] a fait délivrer à Mme [P] [W] un congé pour motifs sérieux et légitimes pour la date du 30 novembre 2023, à savoir un défaut d'entretien des lieux loués, un refus de laisser le propriétaire et la SCP [I] accéder aux lieux loués afin de constater la nature des désordres constatés par constats des 2 et 15 février 2023, et de chiens qui divaguent dans la propriété selon courriers et attestation.
Par acte du 4 janvier 2024, Mme [Y] [E] a fait assigner Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constaté que le congé délivré à Mme [P] [W] par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023 pour le 30 novembre 2023 est valide,
Dit que Mme [P] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2023,
Ordonné l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier de Mme [P] [W] et dit qu'elle devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification du commandement conformément à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés au bailleur,
Condamné Mme [P] [W] à payer à Mme [Y] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 30 novembre 2023 et ce jusqu'à la libération des lieux caractérisés par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée,
Condamné Mme [P] [W] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [W] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du congé et le coût de l'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,
Rejeté tous les autres chefs de demandes,
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Par déclaration du 22 avril 2024, Mme [P] [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Premier Président de la cour d'appel de