2ème CH - Section 1, 30 janvier 2025 — 24/01183
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/328
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/01/2025
Dossier : N° RG 24/01183 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2NU
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[V] [U]
C/
S.A. HLM DOMOFRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. HLM DOMOFRANCE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 23/413
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2022, la société anonyme d'HLM Domofrance a donné à bail à M. [V] [U] et Mme [W] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Landes), à compter du 16 septembre 2022 moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 532,42 euros et de la somme de 36,66 euros à titre de provision sur charges.
La société d'HLM Domofrance a fait signifier à M. [V] [U] et Mme [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société anonyme d'HLM Domofrance a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, constater que M. [V] [U] et Mme [W] [X] sont devenus occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion, obtenir leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4039,16 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la date du 28 septembre 2023 (terme d'août inclus), d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, de la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [U] a sollicité des délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire devant le premier juge. Mme [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 mars 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 31 août 2023 ;
Ordonné en conséquence à M. [U] et Mme [X] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification de l'ordonnance,
Dit qu'à défaut pour M. [U] et Mme [X] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Condamné M. [U] et Mme [X] à verser à la SA d'HLM Domofrance à titre provisionnel la somme de 6485,49 euros (décompte arrêté au 8 février 2024) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 3454,61 euros et à compter de la signification de l'ordonnance pour le surplus,
condamné M. [U] et Mme [X] à payer à la SA d'HLM Domofrance une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [U] et Mme [X] à