Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/00557

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/DD

Numéro 25/344

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/01/2025

Dossier : N° RG 23/00557 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IOQV

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre un organisme

Affaire :

[BM] [J], [M] [N],

[K] [Z],

[Y] [V],

[S] [U],

[P] [E],

[L] [A], [H] [C], [GH] [O],

[AB] [X],

[DI] [F],

[M] [XN],

[G] [MF]

C/

[31] anciennement denommé

([36] PRIS EN SON ÉTABLISSEMENT [32])

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [BM] [J]

[Adresse 6]

[Localité 22]

Monsieur [M] [N]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Monsieur [S] [U]

[Adresse 23]

[Localité 21]

Monsieur [P] [E]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Monsieur [L] [A]

[Adresse 5]

[Localité 21]

Monsieur [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Monsieur [GH] [O]

[Adresse 11]

[Localité 21]

Monsieur [AB] [X]

[Adresse 12]

[Localité 20]

Monsieur [DI] [F]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Monsieur [M] [XN]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Monsieur [G] [MF]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Représentés par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU, et Maître JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

[31] anciennement dénommé [36], pris en son établissement [32]

[Adresse 25]

[Localité 9]

Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 DECEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/01054

EXPOSÉ du LITIGE

Mme [B] [T], M. [BM] [J], M. [M] [N], M. [K] [Z], M. [Y] [V], M. [S] [U], M. [P] [E], M. [L] [A], M. [H] [C], M. [GH] [O], M. [AB] [X], M. [DI] [F] M. [M] [XN] et M. [G] [MF] (les salariés) ont été salariés de la société [41], au sein de l'un de ses trois sites, celui d'[Localité 35].

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [41].

La période d'observation, pendant laquelle l'entreprise était autorisée à poursuivre son activité, a été prolongée, le 1er octobre 2019, jusqu'au 31 mars 2020.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession partielle limité au matériel, personnel et clientèle attachés à l'activité autonome Poral du site Pont de Claix (38) au profit de la SARL [33] et de la SAS [38] en cours de constitution qui la subrogera, autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 268 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [41] avec poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2019, prolongée par nouvelle décision jusqu'au 31 décembre 2019.

Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des activités [34] et des actifs liés au site d'Oloron Sainte Marie au profit de la SARL [33] et de la société [38] qui la subrogera et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 218 salariés non repris.

Le 22 novembre 2019 a été signé un protocole d'accord entre la SAS [39], cliente de la société [41], ainsi que l'administrateur judiciaire et les représentants du personnel de celle-ci, dans le cadre de la poursuite de l'activité de l'entreprise accordée jusqu'au 31 décembre 2019 pour permettre d'assurer les commandes communiquées par la société [39] et la société [30] ([29]). Aux termes de cet accord, les salariés de la société [41], hors [28], ont obtenu une prime d'activité exceptionnelle de 5000 euros brut par mois d'octobre à décembre 2019 inclus, avec maintien de l'ensemble des effectifs. Cette somme, financée par les clients dont [39], a été versée aux salariés concernés.

Les salariés non repris ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet au 31 décembre 2019, étant précisé que les salariés protégés ont été licenciés quelques semaines après eu égard à la nécessaire procédure de demande d'autorisation de licencier après de l'autorité administrative. Ainsi, M. [BM] [J] s'est vu notifier son licencie