Pôle 1 - Chambre 12, 30 janvier 2025 — 25/00054
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° 54, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00355
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Joanna FABBY, greffier lors de la mise à disposition,
APPELANT
[G] [N]
actuellement hospitalisé
Informé le 30 janvier 2025 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 30 janvier 2025 à 15h23, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 janvier 2025 à 17h10 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] BARTHELEMY [F]
Informé le 30 janvier 2025 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 30 janvier 2025 à 15h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 janvier 2025 à 17h52 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 22 janvier 2025.
Il a été placé à l'isolement le 27 janvier 2025 à 12 heures 30.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du 29 janvier 2025 à 17 heures 41 qui a ordonné la poursuite de la mesure.
Pour courriel du 29 janvier 2025 à 22 heures 22, le conseil de M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs que :
- la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention qui n'est plus légalement compétent aux termes des articles L.3222-5-1 et R.3211-32 du CSP dans leur rédaction issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 ;
- les décisions de prolongation de la mesure ne respectent pas le délai d'évaluation de toutes les 12 heures, soit deux évaluations par 24 heures ;
- la seule qualité de médecin mentionnée ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'un psychiatre comme légalement exigée ;
- les derniers certficats médicaux ne caractérisent pas un domage immédiat ou imminent pour le patient.
Il n'a pas été reçu de retour quant au souhait de M. [G] [N] d'être entendu et à la compatibilité, suivant évaluation médicale, d'une telle audition avec son état de santé actuel.
Par observations écrites, son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Par observations écrites, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la décision a bien été rendue par le magistrat compétent et qu'aucun gief n'est établi au soutien de la position développée à ce titre, que sont bien intervenues les deux évaluations par 24 heures - celle du 29 janvier 2025 à 00 heures étant en réalité manifestement du 28, que les médecins en cause sont tous praticiens d'un établissement spécialisé en soins psychiatriques et que les conditions du maintien de la mesure sont réunies.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, de placement en isolement est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au regard des heures de la décision judicaire en cause et de l'appel du conseil de l'intéressé, la recevabilité de ce dernier n'est ni discutée discutable.
Sur la saisine du du juge des libertés et de la détention :
Sil est exact que la saisine par le directeur de l'établissement était improprement rédigée à l'intention du juge des libertés et de la détention suite à la réforme étendant la compétence du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire - qui