Pôle 6 - Chambre 2, 30 janvier 2025 — 24/04423
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ26S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Longjumeau
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237,
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Keolis Seine Val de Marne a pour activité le transport routier interurbain des voyageurs dans les départements du Val de Marne et de l'Essonne.
La convention applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 1er novembre 2013, la société Athis Car a engagé M. [X] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2013 en qualité de conducteur receveur.
La société Keolis Seine Val de Marne (la Société) est ensuite venue aux droits de la société Athis Car.
M. [U] a été placé en arrêt maladie du 02 septembre 2019 au 1er janvier 2022.
Le 1er janvier 2024, son contrat de travail a été transféré à la société Tisse.
Le 13 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 5] afin d'obtenir le règlement d'indemnité compensatrice de congés payés pendant sa maladie, à hauteur de 56 jours.
Le 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a rendu l'ordonnance de départage suivante :
« - CONDAMNE la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à payer à Monsieur [X] [U] à titre de provision la somme de 6211,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ORDONNE à la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE de remettre à Monsieur [X] [U] un bulletin de paie conforme dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE aux dépens,
- RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ».
Le 15 juillet 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 septembre 2024, la Société demande à la cour de :
« RECEVOIR la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE en son appel et l'y dire bien fondée ;
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [U] les sommes de :
- 6.211,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur [U] à la somme de 3.234 € ;
DEBOUTER Monsieur [U] de ses autres demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de départage en référé du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU rendue en date du 28 juin 2024
Par conséquent :
' CONDAMNER la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
- Provision sur indemnité compensatrice de congés payés 6.211,52 €
- Provision sur dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire 500 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000 €
' ORDONNER la remise d'un bul