Pôle 6 - Chambre 2, 30 janvier 2025 — 24/04265

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04265 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZXV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00389

APPELANTE :

S.A.S. PLANTES POUR TOUS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J125 et par Me Quentin MLAPA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Plantes Pour Tous exerce son activité dans le secteur de la commercialisation de plantes dans des espaces loués ou consentis pour de courtes durées ou pour des événements ponctuels.

M. [Y] [S] a été embauché par la société Plantes Pour Tous suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2022, en qualité de chargé de planning et de prospection.

La convention collective applicable à l'entreprise est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020.

M. [S] a été placé en arrêt de travail du 05 au 10 février 2023 et a démissionné par courrier daté du 16 mars 2023précisant que son dernier jour travaillé sera le 14 avril 2023  compte tenu de son préavis de 1 mois à compter de « l'annonce verbale et écrite verbale de (sa) démission effectuée hier soit le 15 mars2023».

Le 11 avril 2023, par lettre remise en mains propres il a été convoqué à un entretien préalable et il lui a été notifié sa mise à pied conservatoire.

Le 14 avril 2023, la société Plantes Pour Tous a notifié à M. [S] la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde au motif d'une violation de l'obligation de confidentialité et de loyauté prévue à l'article 6 de son contrat.

La société Plantes Pour Tous, faisait état de ce que son salarié utilisait une adresse courriel qu'il avait créée au nom de la société « [Courriel 6] » de ce qu'il avait adressé 103 courriels comprenant des informations confidentielles de son adresse mail professionnelle « [Courriel 7] » vers cette adresse externe et de ce qu'il informait les destinataires qu'il reviendrait vers eux dans le cas d'un nouvel emploi pour le compte d'une autre société.

La société Plantes Pour Tous a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny afin de constater l'extraction de données confidentielles lui appartenant, de juger que M. [S] a violé les obligations prévues à l'article 6 de son contrat de travail, qu'il a commis un acte de parasitisme en créant une adresse mail au nom de la société et de la marque Plantes Pour Tous et que ces actes justifient que la formation des référés ordonne des mesures pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Suite à l'incompétence territoriale soulevée par M. [S], le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.

Le 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

-Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;

- Condamne la Société Plantes pour tous aux entiers dépens ».

Le 05 juillet 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 octobre 2024, la société Plantes Pour Tous demande à la cour de :

« REFORMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 15 mai 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référer ;

' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE les demandes de la société PLANTES POUR TOUS ;

' CONSTATER que Monsieur [Y] [S] a procédé à l'extraction de données confidentielles app