Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 janvier 2025 — 24/03181
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQQ6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 mai 2024
Date de saisine : 07 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/09133 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 21 novembre 2023
Appelant :
Monsieur [V] [D], représenté par M. [N] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
SAS ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177 - N° du dossier 383889
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date 18 décembre 2023, le conseil de Prud'hommes de PARIS a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 8 novembre 2024, la société Arcade demande à la cour de':
Vu les conclusions d'appelant signifiées par M. [D] à la cour le 7 août 2024 et
signifiées à la société Arcade suivant exploit d'huissier en date du 13 août 2024,
Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, civile 2ème, le 17 septembre 2020,
' déclarer la société Arcade recevable et bien fondée en sa demande';
' déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par M. [D] le 16 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris';
''condamner M. [D] à payer à la société Arcade la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
''le condamner aux entiers dépens.
Lors des débats à l'audience, le délégué syndical représentant M. [D] a fait part de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En effet, il est de jurisprudence constante que l'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf à la cour d'appel à confirmer le jugement.
Les parties sont tenues de s'en acquitter dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Il est constant que «'lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies'».
Au cas d'espèce, si dans le corps de ses écritures déposées le 7 août 2024, l'appelant fait plusieurs fois référence à l'infirmation du jugement, aucune demande d'infirmation ne figure au dispositif des conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris et de constater le dessaisissement de la cour.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris;
CONSTATONS le dessaisissement de la cour';
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de M. [V] [D]';
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple';
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la m