Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05284

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05284 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00592

APPELANTS

S.A.R.L. BOULANGERIE SABER

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

Maître [G] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BOULANGERIE SABER

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

INTIMÉE

Madame [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

N'a pas fait l'objet d'une signification dans la mesure où la procédure collective en cours est toujours une sauvegarde de justice qui ne nécessite pas sa présence à la procédure.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Y] a été engagée par la société Boulangerie Saber en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 2017, par contrat de travail à durée indéterminée.

Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Boulangerie Saber et a désigné M. [G] [P] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce a prolongé la période d'observation de six mois, jusqu'au 23 mai 2020.

Le 17 décembre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2020, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire.

Ledit entretien a été reporté au 16 janvier 2020, la salariée ayant été convoquée par courrier remis en main propre le 9 janvier 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2020, Mme [Y] a été licenciée pour faute lourde.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 27 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 11 janvier 2023, notifié aux parties le 29 juin 2023, a:

- annulé la mise à pied du 17 décembre 2019 au 28 novembre 2020,

- condamné la société Boulangerie Saber, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser :

- 2 028 euros bruts au titre de rappel de salaire,

- 202 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 1 521 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 042 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 304 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 140 euros nets à titre de l'indemnité légale de licenciement,

- dit que les sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 1 521 euros bruts,

- prononcé l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir sur tout ce qui n'est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit,

- dit que les intérêts aux taux légal porteront effet à compter de la date de notification du bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit à partir du 28 février 2020 pour le rappel de salaire, les congés payés sur rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité légale