Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05253
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/03216
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIMÉE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] a été engagé par la société Bureau Veritas à compter du 1er septembre 2006, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Bureau Veritas Exploitation.
Il a été promu chef de projet, au sein du service événementiel, en mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 6 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [U] a été licencié pour faute grave (absence injustifiée ).
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant un manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société, M. [U] a saisi le 21 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 29 juin 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Bureau Veritas Exploitation.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Bureau Veritas Exploitation de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M.[C] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- juger nulle et inopposable au salarié la convention individuelle de forfait- jours du salarié,
- fixer le salaire de référence de M.[U] à la somme de 5 114,57 euros,
en conséquence,
- condamner la société Bureau Veritas Exploitation à payer à M. [U] la somme de 61 374,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 40 558,53 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 30 687,84 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 068,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 5 114,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
- condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 15 343,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. [U] la somme de 25 345,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en