Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05247
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIATM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/00641
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocate au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) le 9 novembre 1999 en qualité d'agent des gares.
Il a occupé le poste d'opérateur de contrôle de développement (OCD) au pôle contrôle de [Localité 5] (SCC).
Le 23 mars 2017, son avocat a dénoncé des agissements de harcèlement moral à son encontre dans ce service, depuis septembre 2014.
Le 2 mai 2017, il a été informé, en réponse, de la décision de la direction du département de déclencher une enquête interne.
Par courrier du 23 novembre 2017, remis en mains propres, M. [G] a été informé qu'à l'issue de l'enquête, aucun élément de nature à caractériser un harcèlement moral n'avait été constaté.
Soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et sollicitant des dommages-intérêts en réparation ou subsidiairement pour absence de prévention à ce titre ou exécution déloyale du contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2021.
Depuis le 1er mai 2021, M. [G] occupe le poste d'assistant d'exploitation au sein du département SEM (Services et Espaces Multimodaux).
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, notifié aux parties le 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- débouté M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juillet 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
à titre principal :
- condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M.[S] [G] la somme de 45 000 euros nets en réparation du dommage subi par le harcèlement moral,
à titre subsidiaire :
- condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [G] la somme de 45 000 euros nets en réparation du dommage subi par la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
à titre plus subsidiaire :
- condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [G] la somme de 45 000 euros nets en réparation du dommage subi par la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
en tout état de cause
- fixer le salaire mensuel brut à la somme de 3 517,19 euros,
- condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 4 683,05 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés lors de l'instance devant le conseil de pru