Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05236

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01505

APPELANTE

Madame [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13

INTIMÉE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [D] a été engagée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) par contrat à durée indéterminée (statut agent contractuel) à compter du 20 décembre 2007, en qualité d'agent commercial en gare, emploi AGCB, coefficient CB 3% de l'annexe A1 du règlement RH 0254. Elle a été affectée à l'Etablissement Exploitation de [Localité 8] Saint-Lazare.

A compter du 15 octobre 2008, Mme [D] a bénéficié, à sa demande, d'un avenant portant sa durée de travail à temps partiel (50%).

Le 2 mars 2015, lors de sa visite médicale de reprise après un arrêt maladie, Mme [D] a été déclarée inapte à occuper son poste d'agent commercial en gare et affectée au poste de chargée de missions au sein de l'établissement Gare Transilien L&A.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 1er juillet au 6 juillet 2016, puis du 28 juillet au 8 août 2016, ainsi que du 1er septembre 2016 au 23 juin 2019.

Mme [D] a travaillé ensuite à temps partiel, du 24 juin 2019 au 31 août 2019 affectée en gare d'[Localité 5].

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, du 16 septembre 2019 au 1er novembre 2020.

La salariée a été placée en activité partielle, dans le cadre de la pandémie, du 2 novembre 2020 au 25 février 2021.

Elle se trouve en situation d'arrêt de travail depuis le 1er avril 2021.

En août 2020 et janvier 2021, elle a été informée d'un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale et d'une dette envers la SNCF, à résorber par prélèvements sur son salaire.

Mme [D] a saisi le 27 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de

référé qui, par ordonnance du 1er octobre 2021, a dit n'y avoir lieu à référé relativement à ses demandes de paiement de salaire et de réparation d'un préjudice moral notamment.

Soutenant faire l'objet d'un harcèlement moral, et sollicitant des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 février 2022.

Par requête du 3 juin 2022, elle a complété sa demande devant le conseil de prud'hommes de Paris et réclamé des dommages-intérêts pour discrimination.

Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction entre les affaires RG 22/01505 et RG 22/04401, débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la SNCF.

Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 21 juin 2023 prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

ce faisant et statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [D] a été victime de harcèlement moral,

- dire et juger que Mme [D] a été victime de discrimination,

par conséquent,

- condamner la SNCF à payer à Mme [D] la somme de 6 705 euros à titre de rappel de salaires d'août 2020 à mai 2021, outre les congés payés afférents de 670,50 euros,

- condamner la SNCF à verser à Mme [D]