Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05162

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH77X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/04316

APPELANTE

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [R] a été engagée par la société BNP PARIBAS par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004.

Au retour d'un congé parental, elle a occupé à compter du 1er juin 2018 des fonctions de conseiller patrimonial au sein de l'agence Victor Hugo à [Localité 6], suivant un temps partiel de 80 %.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la banque.

Le 1er avril 2021, a eu lieu un entretien professionnel entre la salariée, son gestionnaire de carrière et sa supérieure hiérarchique de rang n+2.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 avril 2021, cet arrêt ayant été prolongé jusqu'à la fin des relations contractuelles.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2021, présentée le 22 avril 2021, l'employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable fixé au 18 mai.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021, l'employeur, indiquant que la salariée n'avait pas retiré la précédente lettre recommandée, a à nouveau convoqué celle-ci à un entretien préalable ayant le même objet, fixé au 3 juin suivant, auquel celle-ci ne s'est pas présentée, puis par lettre du 18 juin 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 28 juin 2021, la salariée, par la voie de son conseil, a contesté les motifs du licenciement.

Par lettre du 16 juillet 2021, l'employeur a répondu maintenir sa décision.

Entre-temps, le 27 mai 2021, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses indemnités consécutivement au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité qu'elle estime avoir subis. Le 28 avril 2022, elle a saisi la même juridiction d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.

Par jugement mis à disposition le 23 juin 2023, les premiers juges, après avoir joint les deux procédures, ont débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné Mme [R] aux dépens.

Le 24 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :

- à titre principal, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que la société a manqué à son obligation de sécurité et de protection, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société BNP PARIBAS à lui payer :

* 210,15 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,

* 6 395,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de licenciement,

* 13 642,88 euros à titre de 'dommages intérêts pour licenciement' (sic),

* 28 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul