Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05150

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH76X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/01820

APPELANTE

SAS REJOLT anciennement dénommée S.A.S. BUSINESS TABLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, Mme [E] [U] a été engagée par la société Business Table, ayant comme activité la réservation en ligne au profit d'entreprises, de restaurants et de traiteurs, de journées d'études et séminaires, en qualité de Responsable des Ressources Humaines (RRH), statut cadre, niveau 7, coefficient 290, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 janvier 2020.

Par lettre du 24 janvier 2020, la salariée, par la voie de son conseil, a notamment dénoncé à l'employeur une rétrogradation et un harcèlement moral, lettre à laquelle l'employeur a répondu le 30 janvier 2020 en réfutant les agissements invoqués.

Le 2 mars 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.

Par lettre du 29 mai 2020, celle-ci a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par lettre du 29 juillet 2020, elle a sollicité le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.

Le 31 août 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence. Par ordonnance du 28 septembre 2020, celle-ci a été déboutée de sa demande.

Le 13 octobre 2020, Mme [U] a saisi le même conseil de prud'hommes de demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a notamment ordonné à la société de verser à la salariée la somme de 2 807,29 euros à titre de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2023, le premier juge a :

- ordonné la jonction des instances,

- dit que la prise d'acte de la rupture aura les effets d'un licenciement nul à la date du 29 mai 2020,

- fixé le salaire de référence à hauteur de 4 797,92 euros,

- condamné la société Business Table à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 1 999,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 14 393,76 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 439,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 28 787,52 euros au titre du licenciement nul,

* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de Comité Social et Economique (CSE),

* 11 586,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence,

* 1 158,65 euros pour les congés payés afférents,

* 3 386,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,

* 338,67 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires