Pôle 6 - Chambre 8, 30 janvier 2025 — 23/05144

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH76K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/02051

APPELANT

Monsieur [D] [C]

Deleurant chez M.[L] [C], [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505

INTIMÉE

S.A.R.L. COSMO TRESOR

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, M. [D] [C] a été engagé en qualité de boulanger par la société Cosmo Trésor, qui employait habituellement moins de onze salariés, le lieu de travail étant fixé au [Adresse 1] et les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Par lettre recommandée du 28 juin 2022, dont l'avis de réception signé mentionne la date du 2 juillet 2022, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 20 juillet 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire et diverses indemnités.

Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 6 juillet 2023, les premiers juges ont :

- dit que la prise d'acte est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du dernier jour travaillé, soit le 12 mai 2022,

- condamné la société Cosmo Trésor à payer à M. [C] les sommes de :

* 1 617,31 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

* 3 234,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 323,46 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 617,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 300 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de suivi médical,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 26 octobre 2022, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire conforme à l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et de bulletins de salaires rectificatifs, conformes à la décision, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard et pour tous les documents, à compter du quinzième jour après la notification du jugement et dans la limite de 45 jours,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Cosmo Trésor aux entiers dépens.

Le 24 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 1 617,31 euros, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents à 3 234,62 euros et 323,46 euros, l'indemnité légale de licenciement à 1 617,31 euros, l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire du 10 septembre 2018 au 28 juin 2022 et de congés payés afférents, d'heures supplémentaires du 10 septembre 2018 au 12 mai 2022 et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, pour non-respect du repos hebdomadaire, pour travail dissimulé