Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/04885

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01296

APPELANTE

S.A.S. SIO2

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

INTIMEE

Madame [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [N] a été engagée par la société SIO2, pour une durée indéterminée à compter du 10 octobre 2016, en qualité de commerciale. Son contrat de travail stipulait une clause de forfait en jours.

La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Madame [N] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 18 novembre 2019 et le 12 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Madame [N] s'est présentée en juillet 2020 comme candidate aux élections au comité social et économique du 14 octobre 2020.

Le 27 octobre 2020, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par décision du 26 janvier 2021, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Madame [N] et par lettre du 1er février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 21 avril 2021, Madame [N] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. La société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de la juridiction administrative.

Par décision du 29 octobre 2021, le Ministre du travail a confirmé la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement de Madame [N]. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en contestation de cette décision.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a joint les deux instances, s'est déclaré compétent pour déterminer l'origine de l'inaptitude de Madame [N], a condamné la société SIO2 à payer à Madame [N] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- rappel de primes sur 2017 : 4 392 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 439,20 € ;

- rappel de primes sur 2018 : 1 836 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 183,60 € ;

- rappel de primes sur 2019 : 10 580 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 058 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 868,47 € ;

- rappel de salaires pendant l'arrêt maladie : 5 188,71 € ;

- rappel de salaires de novembre 2020 à février 2021 : 4 405,80 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 6 305,05 € ;

- rappel d'indemnité de licenciement : 7 894,45 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes sous astreinte.

La société SIO2 a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 26 avril, puis 20 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, la société SIO2 demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses autres demandes, la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 6 000 € et les dépens ainsi que :

- à titre principal, déclarer incompétente la co