Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/04842
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00770
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (AUSTRALIE)
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été engagée, pour une durée indéterminée à compter du 9 avril 2001, par l'EPIC SNCF Mobilités, aux droits duquel la société SNCF Voyageurs se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par le statut de la SNCF.
A compter du 20 juillet 2015, Mme [I] a été mise à disposition auprès de la société Keolis Australie. Elle a exercé au sein de la société Yarra Trams.
En mai 2018, Mme [I] a formalisé une demande de congé de disponibilité pour la création et la reprise d'entreprise, à compter du 20 juillet 2018, conformément à l'article 99 du Règlement relatif aux congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire applicable au sein de la SNCF.
Le 2 juin 2018, Mme [I] a créé sa société, en qualité d'autoentrepreneur, au nom commercial " Weinclusive ".
A compter du mois d'août 2018, en parallèle de son activité au titre de Weinclusive, elle acceptait un poste à durée déterminée et à temps partiel de "Head of Accessibility and Community Delivery" au sein de la société Metro Trains.
Par lettre du 12 février 2019, Mme [I] était convoquée pour le 28 février suivant à un entretien préalable. Puis, par lettre du 15 mars 2019, elle était convoquée pour le 18 avril suivant devant le conseil de discipline. Sa radiation des cadres lui a été notifiée le 7 mai 2019 pour faute grave, caractérisée par son embauche au sein d'une société concurrente pendant son congé de disponibilité.
Le contrat de travail a pris fin le 10 mai 2019.
Le 29 avril 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- mis hors de cause les sociétés SNCF Réseau et Nationale SNCF,
- fixé la rémunération moyenne de Mme [I] à la somme de 4 546,93 euros,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SNCF Voyageurs à payer les sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de préavis : 13 640,79 euros,
o indemnité de congés payés afférente : 1 364,07 euros,
o indemnité légale de licenciement : 31 828,51 euros,
o indemnité pour frais de procédure : 500 euros,
o les dépens,
- débouté Mme [I] de ses autres demandes.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La SNCF Voyageurs a constitué avocat le 23 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave,
- fixer son salaire moyen à la somme de 14 678 euros bruts,
- condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser les indemnités suivantes:
-44.034 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-4.403 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis ;
-102.922,13 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société SN