Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03732
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02877
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015016 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. CAFE MARCO POLO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [S] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] a été engagée par la société Café Marco Polo par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 janvier 2019, en qualité de serveuse.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1058,72 euros pour un temps de travail de 24 heures par semaine.
La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 18 août 2020, Mme [F] était convoquée pour le 24 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 août 2020 pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée depuis le 1er août 2020.
Le 6 avril 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de la salariée.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société café Marco Polo s'est constituée en défense le 21 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- requalifier le contrat à temps partiel en contrat temps plein et juger que le salaire temps plein est de 1544 euros,
- condamner la société Café Marco Polo à lui payer les sommes suivantes :
o 1544 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
o 1544 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise,
o 1544 euros au titre du préavis outre 154 euros à titre de congés payés y afférents,
o 579 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o 1544 euros au titre des salaires du 1er au 31 août 2020 outre 154 euros à titre de congés payés y afférents,
o 1163,37 euros au titre des salaires afférents à la requalification temps plein outre 116,33 euros à titre de congés payés y afférents,
o 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre des frais d'appel au bénéfice de Maître [H]
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- condamner l'intimée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'employeur ne souhaitait pas qu'elle reprenne son emploi à la suite du confinement et elle était maintenue en chômage partiel ;
- c'est l'employeur qui a suggéré la mise en place d'une procédure pour abandon de poste ;
- ces man'uvres déloyales imposées à la salariée poursuivaient l'unique but d'éluder les dispositions relatives au licenciement économique ;
- à son retour de congé maternité, elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du tr