Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03729

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07750

APPELANTE

Madame [E] [Y] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051

INTIMEE

Association CLUBHOUSE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] a été engagée par l'association Clubhouse France par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2020, en qualité de directrice du centre de [Localité 7].

Par lettre du 11 septembre 2020, Mme [Y] était convoquée pour le 23 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 septembre 2020 pour insuffisance professionnelle, caractérisé par des difficultés à travailler en équipe, la création de tensions avec les autres directeurs de centre, des problèmes de communication et d'organisation.

Le 21 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Clubhouse France à verser à Mme [U] les sommes de 3750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et l'association Clubhouse France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel des chefs du jugement relatifs au quantum indemnitaire alloué et au débouté du surplus de ses demandes

L'association Clubhouse France a constitué avocat le 29 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Club House France à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles de première instance ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- fixer l'ancienneté en qualité de salariée au 1er juillet 2018 ;

- relever que sa rémunération salariale mensuelle était de 3750 euros ;

- condamner l'association Clubhouse à lui verser :

o 13 125 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 13 125 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

o 22 500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

o 22 500 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

o 37 500 euros de rappel de salaire pour la période juillet 2018-février 2020 ;

o 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- elle produit des documents attestant de sa capacité à travailler en équipe ;

- elle est à l'origine de l'ouverture du centre de [Localité 7] et elle a reçu des félicitations ;

- le PV de réunion du 2 juillet 2020 rév