Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03727

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 21/00015

APPELANTE

ASSOCIATION RICHES HOMMES ENTRAIDES (ARHE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

Madame [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] a été engagée par l'association Riches hommes entraide (ARHE) par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2020, en qualité d'aide médico-psychologique, avec un salaire mensuel brut de 1 654,30 euros.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois.

La relation de travail était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par lettre du 8 janvier 2021, l'employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai au 22 janvier suivant.

Le 10 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens et formé des demandes afférentes à une rupture abusive de la période d'essai et à une discrimination en raison de l'état de grossesse.

Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Sens a :

- condamné l'ARHE à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 8.348,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture discriminatoire;

- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'ARHE de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné l'ARHE aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, l'association Riches hommes entraide (ARHE) a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant condamné à payer à Mme [S] les sommes de 8 348,52 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture discriminatoire et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande reconventionnelle, ordonné l'exécution provisoire et condamné aux entiers dépens.

Mme [S] a constitué avocat le 24 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Riches hommes entraide (ARHE) demande à la cour de :

- juger la demande de dommages-intérêts au titre d'un non-respect de la procédure disciplinaire irrecevable ;

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté cette demande et le surplus des demandes de Mme [S] ;

- juger que la rupture de la période d'essai n'est pas discriminatoire, ni abusive ;

- débouter Mme [S] de ses demandes et la contraindre à restituer les sommes versées en application du jugement ;

- limiter les éventuelles condamnations ;

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- la demande de dommages-intérêts au titre d'un non-respect de la procédure disciplinaire qui ne figurait pas dans la requête devant le conseil de prud'hommes est distincte de la demande au titre de la rupture abusive et donc irrecevable ;

- la salariée n'apporte pas la preuve que son employeur était informé de son état de grossesse ; le fait que d'autres salariés étaient informés n'établit pas l'information de l'employeur ;

- la rupture de la période d'essai est e