Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03706
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNX3
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/00059 et Jugement du 26 août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/00059
APPELANTE ET INTIMEE
SAS MAINTENANCE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIME ET APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998.
Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros.
Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée.
Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.
Le 27 mars 2019, M. [K] faisait valoir qu'il était en congés payés puis en congé sans solde du 9 juillet 2018 au 1er mars 2019.
Par courrier du 4 avril 2019, l'employeur indiquait au salarié qu'il annulait le licenciement et demandait au salarié de reprendre son poste mais ce dernier refusait sa réintégration.
Le 29 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'annulation de l'avertissement, à un rappel de salaire et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné la réintégration de M. [K] au sein de la société Maintenance industrie
- annulé l'avertissement prononcé par la société à l'encontre de M. [K], et l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 500 euros de dommages-intérêts
- condamné la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 491,67 euros auxquels il convient de rajouter la somme de 49,17 euros dus à titre des congés payés y afférent en paiement du salaire pour la période courant du 4 au 20 mars 2019
- condamné la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonné à la société Maintenance industrie de remettre à M. [K] une fiche de paie et des documents Pôle Emploi conformes audit jugement
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Le 6 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en interprétation, retranchement et omission de statuer.
Par jugement du 3 février 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- déclaré la requête fondée sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile bien fondée ;
- retranché du jugement du 16 décembre 2019 la réintégration de M. [K] au sein de la société Maintenance industrie ;
- constaté que le jugement a omis de statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de d