Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03571

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04286

APPELANTE

S.A.S.U. OPTICAL CENTER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

INTIME

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Orianne VIARDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société OPTICAL CENTER est spécialisée en optique, solutions en audiologie et en basse vision.

Elle a engagé Monsieur [M] par contrat de travail à durée indéterminée le 15 juillet 2008 pour exercer les fonctions d'administrateur système et réseaux.

En dernier lieu, il occupait le poste de responsable systèmes informatique et téléphonie.

Par lettre remise en mains propres du 25 mai 2020, la société OPTICAL CENTER a informé Monsieur [M] que son licenciement économique était envisagé, et l'a convoqué à un entretien prévu le 2 juin 2020.

Lors de cet entretien, il s'est vu remettre un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 4 juin 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2020, la société OPTICAL CENTER a notifié à Monsieur [M] la rupture du contrat de travail.

Par requête du 26 mai 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement rendu le 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OPTICAL CENTER à verser au salarié les sommes de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société OPTICAL CENTER a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 mai 2022, la société OPTICAL CENTER, demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société OPTICAL CENTER à verser à Monsieur [M] la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamné la société OPTICAL CENTER à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

-Débouter Monsieur [M] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société OPTICAL CENTER,

A titre subsidiaire,

-Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Monsieur [M],

En toute hypothèse :

-Condamner Monsieur [M] à payer à la société OPTICAL CENTER la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés à Monsieur [M] à 24.000 €, soit l'équivalent de 6 mois de salaires,

- débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés pa