Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03569
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00521
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S MIRABEAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société UNAFINANCE a embauché Monsieur [B] [Z] en qualité de directeur technique à compter du 14 juin 2012 au salaire annuel de 68.400 € bruts.
Le 1er janvier 2013, suite à reprise de la société UNAFINANCE par la société MIRABEAU, un accord de transfert tripartite a formalisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [Z].
Ses fonctions et sa rémunération ont ensuite évolué avec la formalisation de plusieurs avenants à son contrat de travail :
-Selon avenant du 19 décembre 2014, il s'est vu confier des fonctions commerciales en sus de ses fonctions initiales à compter du 1er janvier 2015, avec une augmentation de salaire pour atteindre 87.556 € brut annuel,
-Par avenant du 30 juin 2015, sa rémunération annuelle a été portée à 148.000 € outre une rémunération variable dont les modalités devaient être déterminées entre la société et le salarié, un bonus annuel et une prime exceptionnelle en juillet 2015.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société MIRABEAU et par décision du 28 septembre 2016, il a arrêté un plan de sauvegarde à son profit.
Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable le 12 janvier 2018 et mis à pied à titre conservatoire dès le 3 janvier, puis licencié pour faute grave le 26 janvier 2018 en raison de manquements dans la gestion managériale et administrative des collaborateurs, attitude de dénigrement et déloyauté envers l'entreprise et ses actionnaires, et absence de conclusion de contrats cadre avec certains fournisseurs majeurs de l'entreprise.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société MIRABEAU avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 24 janvier 2019. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Monsieur [Z], a :
-Fixé au passif de la société MIRABEAU les créances de Monsieur [Z] comme suit :
-au titre du préavis la somme de 36.999,99 €, outre 3.699,99 € au titre des congés payés afférents,
-au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied du 4 au 28 janvier 2018, la somme de 9.784,44 € outre 978,44 € au titre des congés payés afférents,
-au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 22.954 €,
-au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 23.631 €,
-Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
-Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sans astreinte,
-Dit la décision opposable à l'AGS,
-Ordonné l'exécution provisoire de droit,
-Condamné la société MIRABEAU aux éventuels dépens.
La SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la société MIRABEAU a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées