Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03566
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00681
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : 141
INTIMEES
S.A.R.L. INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE (IPMTS)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ [D], prise en la personne de Me [Y] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TUYAUTERIE SUPPORT BATI INDUSTRIEL(TSBI)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
Association AGS-CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par contrat à durée déterminée verbal entre le 3 octobre et le 20 octobre 2016 par la société TUYAUTERIE SUPPORT BATI INDUSTRIEL (TSBI) afin de travailler sur un chantier, mais il soutient qu'il s'agissait en réalité d'une situation de co-emploi avec la société INDUSTRIEL PRÉFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE (IPMTS).
Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Grasse va prononcer la liquidation judiciaire de la société TSBI, Maître [D] étant désigné mandataire liquidateur.
Par un jugement du 3 mai 2021, le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, saisi par Monsieur [U] le 26 mars 2019, a :
- ordonné la mise hors de cause de la SARL IPMTS,
- dit le licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL TSBI prise en la personne du mandataire liquidateur à délivrer à Monsieur [U] : une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes relatives au contrat de travail, un certificat de travail rectifié indiquant la période de travail et qualification,
- dit que les demandes supplémentaires de Monsieur [U] sont infondées,
- débouté la SARL TSBI de toutes ses demandes reconventionnelles et au titre des frais de procédure,
-mis la totalité des dépens à la charge de la SARL TSBI.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 juin 2022, Monsieur [U] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-ordonné la mise hors de cause de la SARL IMPTS
-fixé le montant du salaire mensuel à 1.600 € bruts
-dit que les demandes supplémentaires de Monsieur [U] sont infondées
Statuant de nouveau,
Sur l'employeur :
-A titre principal, juger que les sociétés IPMTS et TSBI étaient co-employeurs de Monsieur [U],
-A titre subsidiaire, juger que la société TSBI était l'employeur de Monsieur [U],
-A titre infiniment subsidiaire, juger que la société IPMTS était l'employeur de Monsieur [U],
-Requalifier le contrat de travail verbal à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-Fixer les sommes suivantes au passif de la société TSBI au profit de Monsieur [U] :
-une indemnité de requalification correspondant à 1 mois de salaire soit :
à titre principal la somme de 4.866 €,
à titre subsidiaire la somme de 2.929 €,
-un rappel de salaire (hors heures supplémentaires) du 3 au 20 octobre 2016 :
à titre principal la somme de 406 €,
à titre subsidiaire la somme de 41 €,
-6 mois de salaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit :
à titre principal la somme de 29.196 €,
à titre subsidiaire la somme de 17.574 €,
-un rappel de salaire concernant les heures supplémentair