Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/03563

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNNES - RG n° 20/00464

APPELANTE

S.A.S.U LAFORTEZZA-ALSER

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIME

Monsieur [K], [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2015, M. [K] [W] a été engagé en qualité de responsable de projet (statut cadre) par la société ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM, le contrat de travail ayant été transféré à la société ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE à compter du 1er février 2016 et, en dernier lieu, à la société LAFORTEZZA-ALSER à compter du 1er novembre 2019. La société LAFORTEZZA-ALSER emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire suivant courrier recommandé du 24 février 2020, M. [W] a été convoqué, suivant courrier recommandé du 10 mars 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2020, lequel ne s'est pas tenu en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2020 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- condamné la société LAFORTEZZA-ALSER à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 70 098,65 euros « au titre des salaires, de la mise à pied et préavis (24/08/2020) au jugement (25/01/2022) »,

- 4 123,45 euros au titre de la prime sur objectif 2019,

- 12 370,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 24 740,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 474,70 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 12 370,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonné à la société LAFORTEZZA-ALSER de remettre à M. [W] l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés avec l'ensemble des mentions obligatoires et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de 15 jours suivant la notification du jugement et pour une durée limitée de 2 mois,

- condamné la société LAFORTEZZA-ALSER aux dépens.

Par déclaration du 4 mars 2022, la société LAFORTEZZA-ALSER a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 février 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, la société LAFORTEZZA-ALSER demande à la cour de :

Sur la rupture du contrat de travail

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il l'a condamnée à payer M. [W] différentes sommes à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral,

- confirmer le jugement pour le surplus des demandes concernant la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de résiliation judi