Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 22/02995

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00527

APPELANT

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077

INTIMEE

Syndical intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'YERRES ET DES SENARTS

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [G] a été engagé par le syndicat mixte à vocation multiple (SIVOM) de [Localité 6] et des Sénarts, en qualité d'adjoint technique, pour une durée déterminée à compter du 28 septembre 2011, puis en qualité de contrôleur des collectes, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2012.

La relation de travail est régie par la convention collective des activités du déchet.

Par lettre du 2 août 2019, M. [G] était convoqué pour le 13 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 septembre 2019 pour insuffisance professionnelle, caractérisée par son incapacité à remplir les missions relevant de ses fonctions.

Le 14 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a dit que le licenciement est fondé, a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Le SIVOM a constitué avocat le 17 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :

- déclarer recevables les demandes formulées par voie de conclusions signifiées le 20 mai 2022.

- infirmer le jugement.

- juger le licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

- condamner le SIVOM à lui payer les sommes suivantes :

à titre principal,

- indemnité pour licenciement nul : 77 385,12 euros ;

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 50 000 euros ;

à titre subsidiaire,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 385,12 euros ;

en tout état de cause,

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 19 346,28 euros ;

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 19 346,28 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 euros ;

- les dépens ;

- les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :

- ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et aux manquements à l'obligation de sécurité et de loyauté sont recevables car elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ;

- son licenciement est nul car il a été licencié en représailles de sa dénonciation du harcèlement moral, constitué par des comportements dégradants et humiliants à son égard, une mise à l'écart, une surcharge de travail qui ont dégradé son état de santé ;

- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, compte-tenu de l'absence de caractérisation des griefs, de la dénonciation auprès du SIVOM de sa surcharge de travail, du harcèlement moral et des dysfonctionnements structurels au sein de son équipe, sans que ce dernier ne réagiss