Pôle 6 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 21/10080
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/02224
APPELANTE
S.A. INNELEC MULTIMEDIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] a été embauché par la société Innelec Multimedia à compter du 3 avril 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Directeur des systèmes d'information, statut cadre, Niveau 8, Échelon 3.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, non renouvelable.
La rémunération de M. [U] était composée :
- d'un fixe annuel de 84 000 euros bruts pour 151,67 heures de travail effectif et 10,83 heures de pauses payées par mois,
- d'un variable qualitatif de 600 euros par mois,
- d'un variable annuel, fonction des objectifs atteints, de 4 000 euros pour 80% d'atteinte des critères définis, 6 000 euros pour 100% d'atteinte des critères définis, 8 000 euros pour 120% d'atteinte des critères définis.
La société Innelec Multimedia a pour activité la distribution, auprès de revendeurs professionnels, de logiciels de jeux et professionnels, consoles de jeux et accessoires pour consoles et produits connectés. Elle emploie plus de 10 salariés
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 23 avril 2018 la société Innelec Multimedia a mis fin, par lettre remise en mains propres, à la période d'essai de M. [U] à compter du 25 avril 2018 au soir, et l'a libéré de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Le 13 juin 2018, M. [U] a contesté, par courrier, la rupture de sa période d'essai.
Le 25 juin 2018, la société Innelec Multimedia lui répondait, par courrier, et maintenait sa position quant à la rupture de la période d'essai.
Le 17 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la rupture de sa période d'essai.
Par un jugement de départage du 8 octobre 2021, notifié le 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- rejeté la demande formulée par M. [U] de rejet des pièces de la société Innelec Multimédia numérotées 8, 9, 10, 11
- condamné la SA Innelec Multimedia à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
- condamné la SA Innelec Multimedia à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamné la SA Innelec Multimedia à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Innelec Multimedia aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La SA Innelec Multimedia a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la société Innelec Multimédia, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2021, en ce qu'il a :
- condamné la société Innelec à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- condamné la société Innelec à payer à M. [U] la somme celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civ