Pôle 6 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 21/10074
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10074 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00011
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
Maître [O] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « MYSAL »
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été embauchée par la société [C], par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2018 afin d'exercer les fonctions de Responsable de magasin, statut employé, au sein du magasin situé dans le centre commercial de Carré Sénart à [Localité 7].
La société [C] exerçait une activité de vente d'habillement.
La convention collective applicable était celle du commerce de détails de l'habillement et des articles textiles.
Le 7 janvier 2020, Mme [R] a été informée oralement par le gérant du magasin de la fermeture prochaine de l'établissement fin janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, la société [C] a annoncé à la salariée la fermeture définitive du magasin et lui a demandé de restituer les clés du local. Les documents de fin de contrat n'ont pas été remis à la salariée.
Le 26 octobre 2020, la société [C] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 janvier 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de contester les conditions de son licenciement et notamment le non-respect de la procédure de licenciement.
Par un jugement du 15 novembre 2021, notifié le 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- jugé que le licenciement oral de Mme [R] était prouvé au 20 janvier 2020,
- fixé la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [C] aux sommes suivantes :
* 1 252,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 609,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 260,91 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5 218,24 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 915,46 euros au titre du salaire du 1er au 20 janvier 2020,
* 191,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 729,53 euros au titre du solde de congés payés.
- ordonné la remise du bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- fixé le salaire de Mme [R] à la somme de 2 609,12 euros
- dit et jugé que le licenciement était opposable aux AGS et que la garantie est due
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens entreront dans la masse des créances supportées par Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C].
L'AGS CGEA IDF OUEST a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2022, l'AGS, appelante, demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris
- débouter Mme [R] de ses demandes au titre de la rupture et des rappels de salaires
A titre subsidiaire,
- juger qu'en application de l'article L.3253-8 2°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire en date du 26 octobre 2020.
- constater que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue