Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/09143
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08564
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉE
Association ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS CLUB DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [J] [R] (ci-après la salariée) a été engagée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures par l'association sportive du tennis club de [Localité 5] (ci-après l'association TCP ou l'employeur) en qualité d'assistante administrative et agent d'accueil, statut employé groupe 2, par un contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2018.
L'association TCP est un club de sport dont l'activité principale est l'exercice et l'enseignement du tennis à ses adhérents.
L'effectif de l'association était de plus de dix salariés.
La convention collective est la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Le 1er décembre 2018, le poste de Mme [R] a évolué, la salariée exerçant également les fonctions de responsable des services généraux.
Un litige a opposé les parties quant à la signature d'avenant au contrat de travail et le périmètre des fonctions confiées à la salariée.
Du 5 avril au 31 mai 2019, du 14 au 24 avril 2020 et du 9 mai au 11 juillet 2020, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2020 afin de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, de lui faire produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de solliciter les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices liés à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail et des rappels de salaire au titre de la classification, d'une période de suspension du contrat de travail et au cours du télétravail.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, notifié aux parties les 18 et 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- condamné l'association TCP à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 2 631,03 euros à titre de rappel de salaire pour le télétravail effectué pendant une période de chômage partiel
* 236,10 euros au titre des congés payés afférents
* 108 euros au titre des tickets restaurants non versés pendant la période de télétravail
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association TCP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association TCP aux entiers dépens.
Le 4 novembre 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, Mme [R], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur ces chefs de demande,
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [R] occupe la classification de groupe 7,
- fixer la rémunération mensuelle de Mme [R] à la somme de 3 002 euros,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
En conséquence,
- sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
- condamner l'association TCP au paiement des sommes suivantes :
* 3 350,33 euros en raison de la qualification en groupe 7, outre 335,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 700 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 mai 2020, outre la somme de 70 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 002 euros au titre du non-respect du repos dominical,
* 19 200 euros au titre du travail dissimulé,
* 6 004 eu