Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/09074
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09074 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01736
APPELANTE
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉE
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [P] [W] a été engagée par la société Groupe Berry Cavom Cipav dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 mai 2016 au 31 mars 2017 en qualité d'assistante juridique puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2017 en qualité de juriste.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société Groupe Berry Cavom Cipav a informé Mme [W] que son contrat de travail était transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2018 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (ci-après désignée la Cipav).
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait les fonctions de juriste au sein du pôle contentieux et litige de la Cipav et son salaire mensuel brut était de 2.907 euros.
L'effectif de la Cipav était de plus de 11 salariés au moment des faits.
Aucune convention collective n'était applicable à la relation contractuelle.
Mme [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 24 au 28 septembre 2018, puis du 3 au 10 octobre 2018 et du 30 novembre au 12 décembre 2018.
Le 5 novembre 2018, Mme [W] s'est rapprochée de la directrice des ressources humaines afin de l'informer qu'elle rencontrait des difficultés avec son supérieur hiérarchique M. [J].
Une enquête sur ces faits a été diligentée en novembre 2018 par le cabinet Ekilibre spécialisé en prévention des risques professionnels.
La Cipav expose que :
- d'une part, à titre conservatoire à partir du 13 décembre 2018 et durant toute l'enquête, Mme [W] a pu bénéficier de la mise à disposition d'un poste et d'un bureau séparé de celui de M. [J],
- d'autre part, une synthèse de l'enquête lui a été remise le 12 mars 2019 ne mettant en évidence aucun fait susceptible de constituer une situation de harcèlement, tout au plus une simple mésentente entre les deux salariés.
Le 4 juin 2019, Mme [W] a transmis à la Cipav un arrêt de travail pour maladie professionnelle établi par son médecin traitant portant sur la période du 3 juin au 10 juillet 2019.
La Cipav a adressé le 26 juin 2019 un courrier à l'Assurance maladie de Paris comportant des réserves sur le caractère professionnel de cet arrêt de travail.
Le 11 juillet 2019, Mme [W] a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise. Ce dernier a établi un avis d'inaptitude en un seul examen précisant que 'tout maintien (de la salariée) dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, qu'elle pouvait occuper le même poste dans une autre entreprise et qu'elle ne pouvait suivre une formation au sein de la Cipav .
Le 23 juillet 2019, la Cipav a contesté le bien-fondé de l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par une ordonnance du 23 septembre 2019 rendue dans la forme des référés, a débouté la Cipav de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier du 5 septembre 2019, l'Assurance maladie de Paris a informé la Cipav de ce que Mme [W] avait transmis le 29 août 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'syndrome anxio-dépressif'.
Par courrier du 4 novembre 2019, la Cipav a adressé à l'Assurance maladie des réserves au sujet de cette demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2019, la Cipav a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 février