Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/07935
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02618
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMÉE
S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] a été engagé le 26 mars 2001 par la société Barclays Finances en qualité de conseiller financier stagiaire.
Par avenant à son contrat de travail en date du 26 septembre 2001 il est devenu conseiller financier.
Par avenant du 20 décembre 2004, il a été soumis à une convention de forfait en jours de 209 jours travaillés telle que prévue par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 16 décembre 2004.
Par avenant du 16 février 2009 conclu avec la société Barcalys patrimoine, il est devenu manager.
Le 9 février 2012, il est devenu conseiller financier hors classe.
Le 14 mai 2018, la société Barclays patrimoine a changé de nom pour devenir la société Milleis patrimoine. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société Milleis patrimoine est devenue la société Milleis banque.
La société a pour activité la présentation, la diffusion et la vente de tout produit bancaire en qualité d'intermédiaire en opérations bancaires.
L'effectif de la société était de plus de dix salariés .
Par lettre en date du 3 janvier 2018, la société Milleis banque a proposé à M. [S] une modification de la structure de sa rémunération afin de se conformer aux préconisations formulées par l'autorité des marchés financiers et aux nouvelles législations européennes en la matière.
Le 30 janvier 2018, M. [S] a refusé de conclure cet avenant à son contrat de travail.
Suite à la décision de plusieurs salariés de ne pas accepter la modification de la structure de leur rémunération, la société Milleis banque a présenté un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan a été validé par la DIRECCTE par une décision du 19 juillet 2018.
Par lettre recommandée en date du 30 août 2018, la société Milleis banque a informé M. [S] des modalités de la procédure de reclassement interne au sein du groupe Milleis.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2018, la société Milleis banque a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique en raison de déploiement du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'absence d'acceptation par le salarié des offres de reclassement qui lui ont été soumises. Elle a formulé une proposition de congé de reclassement.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 avril 2020 afin de solliciter, en sus de rappels de salaires et des soldes d'indemnité de congés payés, des dommages et intérêts en réparation de plusieurs préjudices.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, notifié aux parties le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] au paiement des dépens,
- débouté la Milleis banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 septembre 2021, M. [S] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, M. [S], demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes
- condamné au paiement des entiers dépens
Jugeant à nouveau,
- juger M. [S] recevable en son appel et l'en dire bien fondé,
- condamner la Milleis banque à lui payer les sommes suivantes :
* 34 082,40 euros à titre de solde d'indemnités des congés payés acquis de juin 2014 à octobre 2018,
* 2 372,83 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice des congés payés acquis, non pris,
* 22 041,00 euros à titre de solde de commissions sur les opérations