Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/07887

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00200

APPELANT

Monsieur [I] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMÉE

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [I] [A] a été engagé à temps plein par la société ATAC, devenue la société Auchan supermarché (ci-après Auchan) en qualité de manager de rayon en formation niveau 5, statut agent de maîtrise, par un contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017. M. [A] bénéficiait d'un forfait annuel en jours de 216 jours. Il exerçait ses fonctions au sein du supermarché situé [Localité 4] (78). Il percevait en dernier lieu un salaire de 2.234,20 euros.

L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Le 19 mars 2018, la société Auchan a notifié à M. [A] une mise à pied disciplinaire consécutivement à une altercation survenue avec une cliente en magasin.

En octobre 2018, une nouvelle altercation est survenue entre M. [A] et l'une de ses collègues sur le lieu de travail.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2018, la société Auchan a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il a assisté le 31 octobre 2018.

Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2018, la société Auchan a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 28 mars 2019 afin de dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités.

Par jugement en date du 17 juin 2021, notifié aux parties le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a':

- dit que le licenciement de M. [A] est justifié par une faute grave,

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- rejeté la demande de la société Auchan supermarché sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] aux éventuels dépens.

Le 17 septembre 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 novembre 2021, M. [A], appelant, demande à la cour de':

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté intégralement de ses demandes,

Statuant à nouveau,

à titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement,

En conséquence,

- condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :

* 17'873,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 10'000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi,

A titre subsidiaire :

- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,

En conséquence,

- condamner la société intimée à lui verser la somme de 4 468,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :

* 791,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2'234,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 223,42 euros à titre de congés payés afférents,

* 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,

* 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société intimée aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du c