Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/05861
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04890
APPELANTE
S.C.P. BTSG La SCP BTSG en la personne de Me [N] [S], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ATI DEVELOPPEMENT »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838
INTIMÉES
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005, M. [K] [M] a été engagé par la société Ati incinérateurs Muller en qualité de directeur export.
Par convention tripartite du 10 juin 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Ati Développement (ci-après désignée la société AD) qui est la société holding du groupe Ati.
Un avenant à la convention tripartite a été conclu le 21 avril 2017.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
A compter du 29 avril 2019, la société AD est dirigée par la société Propheres représentée par son président M. [H], assisté de M. [L] (directeur général) et de M. [V] (également directeur général).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 2 septembre. La date de cet entretien préalable a été reportée au 9 septembre 2019 par l'employeur en raison de l'arrêt de travail du salarié. Ce dernier y était présent et assisté.
M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 26 juillet au 2 août 2019, puis du 2 août au 9 septembre 2019 et enfin du 6 au 30 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2019, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société AD.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AD et a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.
Le 16 juillet 2020, M. [M] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 18 mars 2021, notifié aux parties le 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a:
- Dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de M. [M] sur le passif de la société AD aux sommes suivantes :
* 74.372,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 7.437,26 euros de congés payés afférents,
* 69.766,79 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 120.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné la remise des bulletins de paye, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour, après la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- Déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 621-31-III, 2° du code de commerce.
Le 29 juin 2021, le liquidateur de la société AD a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, le liquidateur de la société AD demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [M] en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
Si par impossible l