Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/03943

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02186

APPELANTE

S.A.R.L. BANGALY GARDIENNAGE DES BIENS MEUBLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 93

INTIMÉ

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Bangaly Gardiennage des Biens Meubles, dont le nom commercial est 'EURL Bangaly Sécurité' (ci-après la société Bangaly) est une société de sécurité privée qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective de la prévention et de la sécurité.

M. [E] [X] a été engagé à temps plein par la société Bangaly en qualité d'agent de sécurité par un contrat à durée déterminée du 10 juillet 2013 au 9 janvier 2014.

Par la suite, M. [X] a signé le 31 janvier 2014 un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 15 février 2016, un avenant a été signé par les parties réduisant le temps de travail à un temps partiel à hauteur de 115 heures par mois.

Les 14 août 2017 et 15 mars 2018, la société Bangaly a notifié des avertissements à M. [X] pour absences injustifiées.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 mars 2018 afin de requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet, d'obtenir le rappel de salaire afférent ainsi que de solliciter diverses sommes au titre du préjudice subi par la dissimulation du travail et l'exécution déloyale du contrat.

Le 14 mai 2018, la société Bangaly a notifié à M. [X] une mise à pied conservatoire consécutive à une altercation survenue chez un client.

Par lettre recommandée en date du 16 mai 2018, la société Bangaly a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 mai 2018. M. [X] n'a pas souhaité assister à cet entretien.

Par lettre recommandée en date du 5 juin 2018, la société Bangaly a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience de jugement du 2 octobre 2018, lors de laquelle M. [X] a également contesté le bien-fondé de son licenciement, puis renvoyée à l'audience de départage du 22 janvier 2021.

Par jugement de départage en date du 19 mars 2021, notifié aux parties le 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a':

- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er février 2016 ;

- Condamné la société Bangaly à payer à M. [X] les sommes suivantes':

* 7.643,43 euros à titre de rappel de salaires sur temps complet pour la période courant à compter du 1er février 2016 outre 764,34 au titre des congés payés afférents,

* 9.102 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 1.769 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 176,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.034 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.896,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 7.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que les condamnations de nature contractuelle ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- Condamné la société Bangaly aux entiers dépens de