Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2025 — 21/02469
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03576
APPELANTE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRISE EN LA PERSONNE DE SON CONSUL A [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 235
INTIMÉ
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 6] (99)
Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] a été engagé par la République Algérienne Démocratique et Populaire (ci-après désignée l'Etat algérien) pour occuper un emploi d'agent administratif au sein de son consulat à [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 mai 2014 pour une période de 18 mois à compter de cette date.
L'Etat algérien soutient que M. [W] a donné un accord verbal pour que le contrat soit poursuivi jusqu'au 30 novembre 2015.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 novembre 2017 afin notamment de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 11 février 2021, notifié aux parties le 17 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamné l'Etat algérien à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 2.170,66 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 13.023 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2.170,66 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2.170,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 217,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 651,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13.023,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.005,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement, soit le 26 décembre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Ordonné à l'Etat algérien de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié ainsi qu'un solde de tout compte rectifié conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement,
Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Condamné l'Etat algérien aux dépens.
Le 5 mars 2021, l'Etat algérien a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, l'Etat algérien demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel total,
Réformer totalement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,
In limite litis,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et le cas échéant, se déclarer incompétente au profit des juridictions algériennes,
Subsidiairement sur le fond,
Constater le recrutement de M. [W] dans le cadre d'une opération biométrique suivant les accords internationaux,
En conséquence,
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [W] aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [W], intimé, demande à l