Pôle 1 - Chambre 11, 30 janvier 2025 — 25/00531
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [L]
né le 20 janvier 1991 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Jean-Marc Djossou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,substitué à l'audience par Me Alexis N'Diaye, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2025 , à 12h45 , par M. [R] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [L], né le 20 janvier 1991 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2024, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour.
Le 28 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure de garde à vue et fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que :
- Une assignation à résidence aurait pu être envisagée par la préfecture au regard de ses fortes attaches en France et de ses garanties de représentation
- L'irrégularité de son interpellation, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale en l'absence de constatation de toute infraction à son encontre
- Le détournement de la mesure de garde à vue utilisée dans le seul but de vérifier sa situation administrative
- L'absence d'avocat en garde à vue
- L'absence de diligences de l'administration depuis son placement en rétention et alors même qu'il a remis son passeport
- La procédure de retenue est irrégulière en ce que les droits ne lui auraient pas été notifiés en début de mesure, et il n'est pas établi que la mesure a été supervisée par un officier de police judiciaire
- A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur le contrôle de la garde à vue précédant la mesure de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce : « I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de l