Pôle 1 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 25/00731
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00731 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80829
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de réintégration de M. [H] [J], dit sans objet sa demande de délai pour quitter les lieux, rejeté sa demande de délai supplémentaire pour récupérer ses meubles et l'a condamné à payer à la SA [5] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédre civile.
Par courrier reçu le 13 novembre 2024 au greffe de la cour d'appel, M. [H] [J] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 15 janvier 2025, le greffe a indiqué à M. [H] [J] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [H] [J] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [H] [J].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [H] [J],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [J].
Le greffier, Le président,