Pôle 1 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 25/00725

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00725 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTNZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/04349

APPELANT

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIMÉE

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l'a réputée non écrite et a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement pour la somme de 40.468,68 euros au titre des échéances impayées au 17 juin 2024.

Par courrier reçu le 5 novembre 2024 au greffe de la cour d'appel, M. [U] [E] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 15 janvier 2025, le greffe a indiqué à M. [U] [E] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [U] [E] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U] [E].

PAR CES MOTIFS,

DECLARE nul l'appel formé par M. [U] [E],

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [U] [E]

.

Le greffier, Le président,